S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
116. Le prestataire de services de garde éducatifs ne peut conserver aucun médicament qui ne soit dans son contenant ou son emballage d’origine selon le cas, clairement étiqueté et identifié à la personne à qui il est destiné.
Toutefois, la responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial n’est soumise aux dispositions du premier alinéa qu’en ce qui a trait aux médicaments destinés aux enfants qu’elle reçoit.
D. 582-2006, a. 116; D. 1314-2013, a. 62.
116. Le prestataire de services de garde ne peut conserver aucun médicament qui ne soit dans son contenant ou son emballage d’origine selon le cas, clairement étiqueté et identifié à la personne à qui il est destiné.
Toutefois, la responsable d’un service de garde en milieu familial n’est soumise aux dispositions du premier alinéa qu’en ce qui a trait aux médicaments destinés aux enfants qu’elle reçoit.
D. 582-2006, a. 116; D. 1314-2013, a. 62.
116. Le prestataire de services de garde doit s’assurer qu’aucun médicament n’est administré à un enfant sans l’autorisation écrite du parent et d’un membre du Collège des médecins du Québec.
Dans le cas d’un médicament prescrit, les renseignements inscrits par le pharmacien sur l’étiquette identifiant le médicament font foi de l’autorisation du médecin.
Nonobstant le premier alinéa, de l’acétaminophène peut être administré et de l’insectifuge être appliqué à un enfant sans autorisation médicale, pourvu qu’ils le soient conformément au protocole prévu à l’annexe II. Des gouttes nasales salines et solutions orales d’hydratation peuvent être administrées et de la crème pour le siège à base d’oxyde de zinc, de la lotion calamine et de la crème solaire peuvent être appliquées à un enfant sans autorisation médicale, pourvu qu’elles le soient avec l’autorisation écrite du parent.
D. 582-2006, a. 116.